Article R*642-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/05/1999
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Version26/06/2019
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*642-1 (T), Décret 56-999 1956-10-05 ART. 3

Entrée en vigueur le 26 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-635 du 24 juin 2019 - art. 2

Lorsque l'attributaire des locaux engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1, les normes minimales requises sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location, si la réquisition a pour objet d'assurer le logement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5.

Si les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans-abri, des travaux peuvent être réalisés par l'attributaire afin de les accueillir dans des conditions conformes à la dignité de la personne humaine, garantissant la sécurité des biens et des personnes, et permettant de les faire bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles .

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Entrée en vigueur le 26 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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