Article R*642-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/05/1999
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Version26/06/2019
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-999 1956-10-05 ART. 3

Entrée en vigueur le 5 mai 1999

Est créé par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Sortie de vigueur le 26 juin 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet

[…] * que l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifié dans les formes et délais prévus par les dispositions de l'article R. 642-8 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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