Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre II : Réquisition avec attributaire / Section 2 : Procédure
Article R*642-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/1999
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Version26/06/2019
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 5 mai 1999
Est créé par : Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet
[…] * que l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifié dans les formes et délais prévus par les dispositions de l'article R. 642-8 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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