Article R651-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1999
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-L'information relative à l'engagement des poursuites et la communication de la décision de confiscation au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce auxquelles procède le ministère public, ainsi que l'apposition des mentions au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, prévues au II de l'article L. 651-10, sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.

II.-Lorsque l'autorité administrative saisit le président du tribunal judiciaire ou le magistrat du siège délégué par lui aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, sa requête est dispensée de ministère d'avocat.

Une copie de l'ordonnance qui désigne un administrateur provisoire est adressée par le ministère public au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce dans les conditions prévues au I.

Une copie est également jointe à la réquisition que le ministère public adresse au greffe du tribunal de commerce afin que soit portée au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés la mention de cette ordonnance, avec indication de sa date, de la juridiction qui a statué ainsi que de l'identité et de l'adresse de l'administrateur désigné, selon les formes prévues à l'article R. 51-1 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


Gide Real Estate · 29 janvier 2024

Dans la ligne de ses orientations, la Ville de Paris a assigné le propriétaire et le locataire d'un appartement sur le fondement des articles L 631-7 et 651-2 du CCH, pour en avoir changé l'usage sans autorisation préalable, ces derniers l'ayant loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. […] En l'espèce, en vue d'établir l'usage initial d'habitation de l'appartement concerné, la Ville produisait une déclaration modèle « R » établie le 9 octobre 1970 et indiquant que les locaux en cause étaient des pièces de service.

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Demeuzoy Avocats · 28 septembre 2023

[…] A défaut d'obtenir cette autorisation, les locations saisonnières effectuées sur les résidences secondaires à Paris, sont passibles de poursuites diligentées par la Ville de Paris pour infraction au changement d'usage, et d'une condamnation à une amende pouvant atteindre 50.000 euros, en vertu de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions18


1Tribunal Judiciaire de Paris, 12 novembre 2021, n° 19/59676

[…] Page 3 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.[…].651-2 du code de la construction et de l'habitation : L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 22 novembre 2021, n° 20/53739
Cour d'appel : Infirmation

[…] Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.[…].651-2 du code de la construction et de l'habitation : […] En outre, la fiche modèle R n'ayant pour objet que de décrire la situation de l'immeuble à la date de la souscription, aucun élément ne permet d'en déduire l'usage des lieux au 1er janvier 1970.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 13 mars 2024, n° 23/55313

[…] Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation […] Si une attestation de non opposition a été établie le 22 novembre 2017 par la Ville de [Localité 7], elle concerne toutefois un changement de destination, qui relève de l'article R.421-17 du droit de l'urbanisme et a pour objet de modifier notamment la conception de la construction initiale. Il ne s'agit pas d'une demande de changement d'usage, qui désigne l'utilisation qui est faite de la construction, changement d'usage qu'en tout état de cause, seul le propriétaire peut solliciter.

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