Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable
Article R441-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 2
Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ; qu'aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : « A compter du 1 er décembre 2008, […] R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ». En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, […] R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 août 2023, n° 2303523
[…] Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ». En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, […] R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. […]
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IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation). Outre que les critères d'éligibilité diffèrent, le droit au logement et le droit à l'hébergement ne comportent pas les mêmes obligations temporelles pour l'administration en cas de décision favorable de la commission de médiation. […] Lorsque cette dernière reconnaît le caractère urgent et prioritaire d'une demande de logement, l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le préfet doit faire une proposition dans un délai de trois mois ou six mois, selon le type d'agglomération, à compter de l'intervention de la décision de la commission1. […] R. 441-17 et R. 441-18 ». […]
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