Article R441-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2007
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement.A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions18


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Dalo urgences, 26 février 2024, n° 2312682

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16 du même code : « La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, […] Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Dalo urgences, 22 février 2023, n° 2212033

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16 du même code : « La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, […] Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2022, n° 2112600
Rejet

[…] Cette offre comportait toutes les mentions prévues par l'article R 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation sur les conséquences d'un éventuel refus d'une offre de logement adaptée. […]

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