Article R*134-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2009
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1

L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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leparticulier.lefigaro.fr · 9 janvier 2010
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Décisions17


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 16 mai 2019, n° 17/08850
Confirmation

[…] Le tribunal a rappelé que l'article L 134-7 du code de la construction et de l'habitation impose au vendeur d'un immeuble à usage d'habitation de produire un état de l'installation intérieure d'électricité en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dès lors que l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans, ce qui est le cas du bien vendu par M. et M me A. L'article R 134-10 du même code prévoit que cet état est réalisé en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant, […]

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2Tribunal de commerce de Belfort, 5 octobre 2011, n° 2011006477

[…] Nous sommes intervenus dans le cadre d'une vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, afin de produire un état de l'installation intérieure d'électricité pour une installation ayant été réalisée depuis plus de quinze ans, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, conformément aux articles R.134-10 à R 134.13 de ce même Code.

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3Tribunal de commerce de Lille, 3 septembre 2014, n° 2014014550

[…] O f) ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION (articles R.134-10 à 134 – 13 du code de la construction et de l'habitation – pour les installations intérieures ayant plus de 15 ans).

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