Article R134-4-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 19 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 4

Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010
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Cabinet Neu-Janicki · 31 décembre 2012

ici le 1er janvier 2017 (CCH : L.134-4-1). […] […] L'article 1er du décret du 15 septembre 1987 qui comportait en annexe une liste de travaux d'économies d'énergie visés par l'article 25 (g) de la loi de 1965, est abrogé. […] cidTexte=JORFTEXT000026724654&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">Décret n°2002-1342 du 03 décembre 2012

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