Article R134-4-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1342 du 3 décembre 2012 - art. 1

I.-Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4.

II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :

Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.

Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.

Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.

III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.

Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Cabinet Neu-Janicki · 31 décembre 2012

ici le 1er janvier 2017 (CCH : L.134-4-1). […] […] L'article 1er du décret du 15 septembre 1987 qui comportait en annexe une liste de travaux d'économies d'énergie visés par l'article 25 (g) de la loi de 1965, est abrogé. […] cidTexte=JORFTEXT000026724654&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">Décret n°2002-1342 du 03 décembre 2012

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