Article L631-7-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)

Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires7


Eurojuris France · 29 janvier 2019

Article L443-15-1-1 du Code de la Construction et de l'habitation […] Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 du présent code ne s'appliquent pas.

 Lire la suite…

Maître Joan Dray · LegaVox · 13 avril 2014

leparticulier.lefigaro.fr · 9 mars 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2013, n° 1101721
Rejet

[…] 68-04 […] — que l'article RC 2.1 du plan de prévention des risques d'inondation de la Seine et de l'Oise est illégal en ce qu'il fait obstacle à l'application de l'article L. 631-7-4 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Plan de prévention·
  • Habitation·
  • Inondation·
  • Prévention des risques·
  • Déclaration préalable·
  • Construction·
  • Changement de destination·
  • Urbanisme·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2013, n° 1121429
Rejet

[…] 1. Considérant que, par une décision en date du 24 octobre 2011, le maire de Paris a refusé, en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'autoriser le changement d'usage sans compensation d'un local d'habitation sollicité par M me A-B au nom de la société EURL A, en vue d'affecter le local concerné à l'usage commercial de celle-ci ; qu'au soutien de sa décision, le maire de Paris a retenu que la société ne remplissait « aucune des conditions fixées par les articles 3 et 4 du règlement municipal pour bénéficier d'une exonération de compensation » ;

 Lire la suite…
  • Habitation·
  • Changement·
  • Usage·
  • Compensation·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Profession libérale·
  • Ville

3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2002982
Annulation

[…] 4. […] il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que les modifications litigieuses auraient été édictées dans un but étranger à celui assigné par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, […] c'est précisément dans le but de lutter contre la pénurie de logements que le législateur a entendu créer dans les communes et départements visés à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation un régime de police des changements d'usage des locaux d'habitation dont il a confié la mise en œuvre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents. […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Habitation·
  • Autorisation·
  • Changement·
  • Usage·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Coopération intercommunale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).