Article R131-34 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version30/11/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R153-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008 - art. 1

Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-33 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux.
Toutefois, certains appareils de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 131-31 par arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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