Article R131-32 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version30/11/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R153-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 131-31 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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