Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 7 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone
Article R131-32 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/2008
Entrée en vigueur le 30 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 131-31 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.
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