Article R131-31 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R153-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008 - art. 1

Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction :
1° D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ;
2° D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné.
L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 28 mai 2021

R. 421-1 CJA est-il applicable aux décisions d'une personne morale n'entrant pas dans le champ de l'article L. 231-4 CRPA ? […] L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, […] comme un marché de construction faisant appel à l'intervention d'un contrôleur technique, et, d'autre part, des dispositions de l'art. […] R. 131-31 de ce code qu'est interdite la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, […]

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Le Moniteur · 11 décembre 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 avril 2019, n° 18/23631
Confirmation

[…] La SCI Ammad, par conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 68, 329, 554, 808 et 809 du code de procédure civile, 544 et 1713 du code civil, R131-31 à R131-37 du code de la construction, de : […] et pour limiter les vibrations, la démolition du bâtiment de R+5 étages à usage d'habitation sis […] sera réalisée de manière manuelle ;

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2Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 14 décembre 2022, n° 19/05283
Confirmation

[…] Cette absence d'étude préalable est contraire aux dispositions des articles R 131-31 à R 131-17 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2015, n° 1401155
Rejet

[…] — les cheminées édifiées sur la construction dont elle est propriétaire étaient en fonctionnement bien avant la réalisation des travaux litigieux et sont conformes aux articles R.131-31 à R.131-37 du code de la construction et de l'habitation ;

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