Article R131-37 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R153-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008 - art. 1

Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle fixent les dispositions d'application de la présente section.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Le Moniteur · 11 décembre 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 avril 2019, n° 18/23631
Confirmation

[…] La SCI Ammad, par conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 68, 329, 554, 808 et 809 du code de procédure civile, 544 et 1713 du code civil, R131-31 à R131-37 du code de la construction, de : […] et pour limiter les vibrations, la démolition du bâtiment de R+5 étages à usage d'habitation sis […] sera réalisée de manière manuelle ;

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  • Hôtel·
  • Immeuble·
  • Intervention volontaire·
  • Ouvrage·
  • Chaudière·
  • Référé·
  • Permis de démolir·
  • Sociétés·
  • Bâtiment·
  • Ordonnance

2Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2015, n° 1401155
Rejet

[…] — les cheminées édifiées sur la construction dont elle est propriétaire étaient en fonctionnement bien avant la réalisation des travaux litigieux et sont conformes aux articles R.131-31 à R.131-37 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Déclaration préalable·
  • Construction·
  • Légalité·
  • Terme·
  • Salubrité·
  • Permis de démolir
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