Article R131-36 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version30/11/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R153-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008 - art. 1

Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise en l'état ; les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-35 doivent être respectées.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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