Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 7 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone
Article R131-36 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/2008
Entrée en vigueur le 30 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008 - art. 1
Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise en l'état ; les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-35 doivent être respectées.
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