Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover / Section 4 : Promesse de vente
Article R*262-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1
Elle est soumise aux règles de droit commun relatives à la vente d'immeubles existants conformément au quatrième alinéa de l'article L. 262-1.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « (…) / Le revenu garanti est calculé, […] notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] que l'article R. 262-15 du même code dispose que : « Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel, […]
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2. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 18 janvier 2021, n° 19/02378
[…] G Z et pour J X, peu importe que ce dernier ne puisse en fournir un exemplaire, cela ressort des échanges entre les notaires des parties ; ainsi, ils rejettent la qualification de pacte de préférence accordée par les premiers juges et revendiquent celle de promesse de vente en application de l'article L. 262-9 du code de la construction et de l'habitation ; ce dernier prévoit notamment à l'article L. 262-9 les conditions de la promesse d'une vente de bien immobilier avec notamment l'absence de contrat de réservation et le respect des règles de droit commun applicables aux ventes d'immeubles existants (R. 262-15 alinéa 2) ;
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