Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover / Section 4 : Promesse de vente
Article R262-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La qualité des travaux est établie par une note technique indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue.
Cette note technique doit être annexée à la promesse.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] Aux terme de l'article R. 262-14 de ce code: » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, […]
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[…] Vu l'assignation d'heure à heure délivrée le 20/01/2010 pour l'audience du 27/01/2010, par les époux Y de Z, aux fins notamment de voir condamner, sur le fondement de l'article R 262-14 du Code de la Construction et de l'Habitation, la SCI 19-21 rue de l'Ancienne Mairie à BOULOGNE (92) à leur remettre, sous astreinte, les clefs de leur bien et à la condamner à leur payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 9 juin 2020, n° 18/01877
[…] - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat sur le fondement des articles L.262-1 et suivants et R.262-14 et 15 du code de la construction et de l'habitation,
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