Article R*262-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1

Dans l'hypothèse où le contrat est précédé d'une promesse de vente conformément à l'article L. 262-9, celle-ci comprend les indications prévues à cet article, qui incluent notamment le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4. Elle mentionne également la surface de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, avec les indications prévues à l'article R. 262-8 ainsi que le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements.S'il s'agit d'une partie d'immeuble, la promesse doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.
La qualité des travaux est établie par une note technique indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue.
Cette note technique doit être annexée à la promesse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 13 octobre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme pouget, 7 février 2023, n° 2003366
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] Aux terme de l'article R. 262-14 de ce code: » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Recours administratif·
  • Département·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Allocations familiales·
  • Prime·
  • Avantage en nature·
  • Famille

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2010, n° 10/50823

[…] Vu l'assignation d'heure à heure délivrée le 20/01/2010 pour l'audience du 27/01/2010, par les époux Y de Z, aux fins notamment de voir condamner, sur le fondement de l'article R 262-14 du Code de la Construction et de l'Habitation, la SCI 19-21 rue de l'Ancienne Mairie à BOULOGNE (92) à leur remettre, sous astreinte, les clefs de leur bien et à la condamner à leur payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

 Lire la suite…
  • Réserve·
  • Consignation·
  • Solde·
  • Possession·
  • Heure à heure·
  • Crédit lyonnais·
  • Chèque·
  • Prix·
  • Copie·
  • Biens

3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 9 juin 2020, n° 18/01877
Confirmation

[…] - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat sur le fondement des articles L.262-1 et suivants et R.262-14 et 15 du code de la construction et de l'habitation,

 Lire la suite…
  • Compromis·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Acquéreur·
  • Habitat·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Nullité·
  • Devis·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).