Article R*262-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version19/12/2008
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1

La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat, attesté par un homme de l'art tel que visé à l'article R. 262-7.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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www.actu-juridique.fr · 13 octobre 2016
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Décisions12


1Tribunal administratif de Versailles, 24 octobre 2013, n° 1107744
Rejet

[…] du même code : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, […] selon les dispositions du 1 er alinéa de l'article R . 262 - 13 […]

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Allocations familiales·
  • Indemnités journalieres·
  • Famille·
  • Montant·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Dijon, 12 mars 2015, n° 1400446
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. […] notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-3 du même code : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, […] qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, […]

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  • Justice administrative·
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  • Substitution·
  • Allocations familiales·
  • Ouverture

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 18 mars 2024, n° 23/00257

[…] En application de l'article R 262-4 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de rénovation sont réputés achevés [au sens des articles L. 262-7, R. 262-10 et R. 262-13] lorsque ceux prévus au contrat [mentionnés à l'article L. 262-1] sont exécutés. Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en considération ni les défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages nouveaux impropres à leur utilisation.

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  • Livraison·
  • Sociétés·
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  • Ouvrage·
  • Exécution·
  • Partie
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