Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover / Section 3 : Garantie d'achèvement des travaux
Article R*262-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] du même code : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, […] selon les dispositions du 1 er alinéa de l'article R . 262 - 13 […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. […] notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-3 du même code : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, […] qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, […]
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 18 mars 2024, n° 23/00257
[…] En application de l'article R 262-4 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de rénovation sont réputés achevés [au sens des articles L. 262-7, R. 262-10 et R. 262-13] lorsque ceux prévus au contrat [mentionnés à l'article L. 262-1] sont exécutés. Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en considération ni les défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages nouveaux impropres à leur utilisation.
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