Article R*262-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1

Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.
Les paiements relatifs au prix des travaux ne peuvent excéder :
50 % une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
95 % une fois achevé l'ensemble des travaux.
Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.
La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.
Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2010
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Commentaires7


www.actu-juridique.fr · 13 octobre 2016

Cabinet Neu-Janicki · 4 octobre 2010

Le décret du 29 avril 2010 modifie l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en apportant davantage de précisions aux conditions de mise en oeuvre de la garantie intrinsèque d'achèvement […] Enfin, les modalités de paiement dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévues à l'article R. 262-10 CCH sont modifiées afin, comme le souligne la notice du décret, « de lever certaines difficultés d'interprétation concernant l'échelonnement des paiements et la possibilité d'effectuer des paiements intermédiaires entre les stades définis » & […] #224; l'article précité.

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Décisions44


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2012, n° 1002911
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] notamment celles affectées au logement mentionnées aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 542-1 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] que selon l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 (…) » ; […]

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  • Allocations familiales·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2014, n° 1403394
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « (…)L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; que selon l'article R. 262-9 de ce code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, […] que selon l'article R. 262-10 du même code : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1o, […]

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  • Avantage en nature·
  • Justice administrative·
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  • Allocation

3Tribunal administratif de Guyane, Juge unique, 1er février 2024, n° 2200776
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Aux termes de l'article R.262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () et notamment les avantages en nature () ». Aux termes de l'article R.262-10 : « Les aides personnelles au logement prévues à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, […]

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