Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover / Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover
Article R*262-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1
Les paiements relatifs au prix des travaux ne peuvent excéder :
50 % une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
95 % une fois achevé l'ensemble des travaux.
Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.
La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.
Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.
Commentaires • 7
Le décret du 29 avril 2010 modifie l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en apportant davantage de précisions aux conditions de mise en oeuvre de la garantie intrinsèque d'achèvement […] Enfin, les modalités de paiement dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévues à l'article R. 262-10 CCH sont modifiées afin, comme le souligne la notice du décret, « de lever certaines difficultés d'interprétation concernant l'échelonnement des paiements et la possibilité d'effectuer des paiements intermédiaires entre les stades définis » & […] #224; l'article précité.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] notamment celles affectées au logement mentionnées aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 542-1 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] que selon l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « (…)L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; que selon l'article R. 262-9 de ce code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, […] que selon l'article R. 262-10 du même code : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1o, […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, Juge unique, 1er février 2024, n° 2200776
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Aux termes de l'article R.262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () et notamment les avantages en nature () ». Aux termes de l'article R.262-10 : « Les aides personnelles au logement prévues à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, […]
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