Article R*262-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version19/12/2008
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1

Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L. 262-4 est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. Les documents contractuels distinguent ces deux parties du prix.
La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant et celui des travaux est attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R. 262-7. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires8


1Déductibilité du prix des travaux prévus dans un contrat de VIR : le Conseil d’État clarifie le principe
www.riviereavocats.com · 23 novembre 2022

Saisi de l'affaire, le Conseil d'État a, contrairement aux cours de Nantes et de Bordeaux, statué au visa des dispositions de l'article L. 262-2 du même code aux termes desquelles « le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux » ainsi que des articles L. 262-4 et R. 262-9, relatifs au prix – unique – du contrat. […]

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Décisions60


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 20 juin 2023, n° 2200533
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] () 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () « . Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, […] 2° et 3° de l'article R. 262-9. () « . […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2012, n° 1002911
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] notamment celles affectées au logement mentionnées aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 542-1 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] que selon l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] 2°, et 3° de l'article R. 262-9 (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2015, n° 1204099
Rejet

[…] - 9 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, […] que l'article R . 262 -10 du même code prévoit : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation […]

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