Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover / Section 1 : Dispositions générales
Article R262-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Cette personne est désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
Commentaires • 3
Jean Grenet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'interprétation des dispositions de l'article R. 262-10 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] () 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () « . Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, […]
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[…] articles L. 542-1 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] que selon l'article R . 262 -6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] qu'aux termes de l'article R . 262 - 7 […]
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3. Cour d'appel de Paris, 11 juin 2021, 19/225057
[…] Attendu que selon les dispositions du contrat de vente relatives au paiement du prix, « conformément à l'article R. 262-9 du code de la construction et de l'habitation, la réalité de la répartition du prix – tant pour ce qui concerne les parties privatives du lot vendu que les parties communes, – entre celui de l'existant et celui des travaux et attestée par un homme de l'art tel que défini à Attendu R. 262-7, savoir l'architecte » ; que la procédure convenue entre les parties pour la constatation de l'achèvement s'impose à elles ; qu'il en résulte que la société Barat ne peut réclamer à Mme [A] la partie du prix exigible lors de l'achèvement des parties communes à défaut d'avoir respecté cette disposition du contrat ; qu'il convient de confirmer le jugement ;
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[…] Ce prix s'entendant comme le prix de « l'existant au jour de la vente » (foncier) et du coût « des travaux devant être réalisés par le vendeur » au titre du contrat conformément à l'article R 262-9 du code de la construction et de l'habitation. Cette répartition entre le coût de l'existant et celui des travaux devant être attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R 262-7 du code de la construction et de l'
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