Article R*262-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1

L'homme de l'art visé aux articles R. 262-4, R. 262-9, R. 262-10 et R. 262-13 doit être un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; il doit être indépendant, impartial et assuré pour les prestations effectuées au titre de ces articles.
Cette personne est désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.riviereavocats.com · 5 mars 2019

[…] Ce prix s'entendant comme le prix de « l'existant au jour de la vente » (foncier) et du coût « des travaux devant être réalisés par le vendeur » au titre du contrat conformément à l'article R 262-9 du code de la construction et de l'habitation. Cette répartition entre le coût de l'existant et celui des travaux devant être attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R 262-7 du code de la construction et de l'

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Vivien Zalewski · Gazette du Palais · 18 mai 2013

M. Grenet Jean · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

Jean Grenet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'interprétation des dispositions de l'article R. 262-10 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 20 juin 2023, n° 2200533
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] () 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () « . Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, […]

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  • Allocations familiales·
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  • Département·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2012, n° 1002911
Rejet

[…] articles L. 542-1 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] que selon l'article R . 262 -6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] qu'aux termes de l'article R . 262 - 7 […]

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3Cour d'appel de Paris, 11 juin 2021, 19/225057
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions du contrat de vente relatives au paiement du prix, « conformément à l'article R. 262-9 du code de la construction et de l'habitation, la réalité de la répartition du prix – tant pour ce qui concerne les parties privatives du lot vendu que les parties communes, – entre celui de l'existant et celui des travaux et attestée par un homme de l'art tel que défini à Attendu R. 262-7, savoir l'architecte » ; que la procédure convenue entre les parties pour la constatation de l'achèvement s'impose à elles ; qu'il en résulte que la société Barat ne peut réclamer à Mme [A] la partie du prix exigible lors de l'achèvement des parties communes à défaut d'avoir respecté cette disposition du contrat ; qu'il convient de confirmer le jugement ;

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