Article R*262-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008
>
Version01/09/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1

Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L. 262-7, R. 262-10 et R. 262-13 lorsque ceux prévus au contrat, mentionnés à l'article L. 262-1, sont exécutés. Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en considération ni les défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages nouveaux impropres à leur utilisation.
Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art, désigné par accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté par une personne qualifiée, désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 28 février 2013, n° 12/11219

[…] Selon exploit en date du 9 octobre 2012, Monsieur et Madame C D ont assigné devant le Tribunal de céans la SARL LE QUARANTE DEUX sous le visa des articles L262-1 et R262-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] La vente du bien acquis est régi par les dispositions des articles L. 262-1 à L. 262-11 du Code de la Construction et de l'Habitation ; le vendeur a pour obligations principales une obligation de délivrance et une obligation de garantie des travaux réalisés et du bien vendu. […] Monsieur et Madame C D ont donc pris livraison du bien immobilier alors même que l'immeuble n'était pas achevé au sens de l'article R 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

 Lire la suite…
  • Livraison·
  • Retard·
  • Biens·
  • Expertise·
  • Vente·
  • Maître d'ouvrage·
  • Réception·
  • Vices·
  • Immeuble·
  • Courrier

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 26 novembre 2020, n° 19/18922
Confirmation

[…] Par conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2020 et le 04 septembre 2020, la société Mille 8 demande à la Cour, au visa des articles L511-1 et suivant, R511-6 et suivants,du Code des procédures civiles d'exécution, L262 et suivant, R262-4 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de : […] En application de l'article R.121-18 du Code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures conservatoires emporte dans la limite de son objet, suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, la société Casa Del Mar ne démontre pas en quoi la poursuite du litige par la société Mille 8 a pu la priver des fonds.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Vendeur·
  • Mesures conservatoires·
  • Mainlevée·
  • Acquéreur·
  • Biens·
  • Recouvrement

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 11 mars 2024, n° 23/01410

[…] ➔ PRECISER que l'Expert judiciaire désigné devra également prendre en compte la mise à jour du rapport versé au débat par la SAS OYAT et préciser si le logement était achevé à l'aune des dispositions de l'article R. 262-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Livraison·
  • Tribunal judiciaire·
  • Expertise judiciaire·
  • Demande d'expertise·
  • Séquestre·
  • Retard·
  • Titre·
  • Solde·
  • Logement·
  • Malfaçon
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).