Article R*262-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2008
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1

Les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 262-1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :
1° Soit la majorité des fondations ;
2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Les huisseries extérieures ;
c) Les cloisons intérieures ;
d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
e) Les installations électriques ;
f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires10


www.seban-associes.avocat.fr · 16 mars 2023

La Cour de cassation rejette le pourvoi en confirmant la motivation de la Cour d'appel, considérant que l'acte de vente plaçait expressément le contrat sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement par référence aux articles L. 261-2 et R. 262-1 du Code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…

Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 9 mars 2023

[…] Dès lors qu'un logement est vendu avant la fin des travaux, la réglementation relative aux VEFA s'applique ; le notaire doit donc s'assurer qu'une garantie de parfaite achèvement est donnée à l'acquéreur (ceci y compris s''il s'agissait de travaux sur un bien existant, dès lors qu'il s'agissait d'une lourde rénovation dont les travaux étaient assimilables à une reconstruction au sens de l'article R262-1 du CCH. […]

 Lire la suite…

Cheuvreux · 12 octobre 2021

fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=%22%C3%A9l%C3%A9ments+de+second+oeuvre%22&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 262-1 du CCH (ex : les planchers ou cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques ou encore le système de chauffage).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51


1Tribunal de grande instance de Bastia, 8 mars 2016, n° 15/01359
Cour d'appel : Infirmation

[…] Dil №. 486 da 10.80.16 N 1 / 1 0 […] G A, notaire, la SCP O P, AC-AD AE, H I, J K, L M, G A, titulaire d'un office notarial à NICE, aux fins d'annulation de la vente à défaut de constatation de l'achèvement de l'immeuble en conformité avec les dispositions de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation […] L'article R262-1 du même code précise que les travaux de rénovation au sens de l ' a r t i c l e L 2 6 2 -1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Ouvrage·
  • Bâtiment·
  • Acquéreur·
  • Maître d'oeuvre·
  • Contrats·
  • Management·
  • Réservation·
  • Notaire

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 15 mai 2009, n° 06/04357

[…] Par conclusions récapitulatives du 29/01/2009, Monsieur et Madame X demandent de : […] La SA A doit sa garantie jusqu'à l'achèvement des travaux au sens de l'article R 262-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cet achèvement aux termes de l'article R 460-1 du code de l'urbanisme résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions de l'article R 281- 2 du code de l'urbanisme

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Non conformité·
  • Parking·
  • Retard·
  • Livraison·
  • Portail·
  • Expert·
  • Astreinte·
  • Malfaçon·
  • Modification

3Cour d'appel de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 13/00155
Infirmation partielle

[…] — a condamné solidairement la société civile de construction-vente Domaine de la Brasserie et la Banque Populaire du Midi à payer à M. et M me X, la somme de 44 213,73 € valeur mai 2009, au titre de la remise en état des carrelages des terrasses extérieures et des étanchéités, avec actualisation de cette somme sur l' évolution de l'indice BT 01 au jour du paiement effectif, […] Le garant d'achèvement ne peut être confondu avec un assureur décennal. Il sera de plus observé que la maison qui a été livrée le 15 février 2006 aux époux X, est occupée par eux depuis cette date, ce qui confirme que cette maison était bien achevée, dans les termes fixés par l'article R.262-1 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Brasserie·
  • Sociétés civiles·
  • Garantie·
  • Construction·
  • Livraison·
  • Carrelage·
  • Habitation·
  • Procès-verbal·
  • Dommages-intérêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).