Article L511-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version21/12/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 21

Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.
Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.
L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession.A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.
Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.
Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires20


louislefoyerdecostil.fr · 5 juin 2023

Or, aux termes de l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. () () A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti […] L'article 2 de l'arrêté litigieux est donc annulé en tant qu'il a mis à la charge de M. D les frais. TA Montpellier, 5e ch., 9 mai 2023, n° 2106305.

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M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 1er octobre 2019

En effet, l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, […] il est rappelé que de telles sépultures méconnaissent l'aptitude des terrains à recevoir des inhumations et constituent à cet égard un risque potentiel pour l'environnement. […] Les sépultures ne se situant pas dans un cimetière communal, le maire ne dispose pas de la faculté de mettre en œuvre une procédure de reprise pour état d'abandon de l'article L. 2223-17 du CGCT, ou la procédure de l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation relative aux édifices menaçant ruine. […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Nice, 12 janvier 2016, n° 1503251
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 54-08-04-01 […] Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015, contre lequel la société Eiffage Construction Cote d'azur, la société Entreprise azuréenne de travaux et la société SMABTP forment tierce opposition, a annulé l'arrêté de péril imminent pris par le maire de Cannes le 10 mai 2013 portant sur les immeubles appartenant à la SCI Domoreal dénommés villas 41 à XXX à XXX au motif que l'état de péril, qui ne peut être regardé comme provenant d'une cause propre à l'immeuble, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 2 décembre 2021, 20BX00572, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 3 mars 2015, n° 1402051
Annulation

[…] 49-04-03 […] 4. En outre, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ». L'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, […]

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