Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Habitat indigne / Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine / Chapitre unique
Article L511-4-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 21
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.
Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.
L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession.A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.
Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.
Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
Commentaires • 20
Or, aux termes de l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. () () A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti […] L'article 2 de l'arrêté litigieux est donc annulé en tant qu'il a mis à la charge de M. D les frais. TA Montpellier, 5e ch., 9 mai 2023, n° 2106305.
Lire la suite…En effet, l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, […] il est rappelé que de telles sépultures méconnaissent l'aptitude des terrains à recevoir des inhumations et constituent à cet égard un risque potentiel pour l'environnement. […] Les sépultures ne se situant pas dans un cimetière communal, le maire ne dispose pas de la faculté de mettre en œuvre une procédure de reprise pour état d'abandon de l'article L. 2223-17 du CGCT, ou la procédure de l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation relative aux édifices menaçant ruine. […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] 54-08-04-01 […] Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015, contre lequel la société Eiffage Construction Cote d'azur, la société Entreprise azuréenne de travaux et la société SMABTP forment tierce opposition, a annulé l'arrêté de péril imminent pris par le maire de Cannes le 10 mai 2013 portant sur les immeubles appartenant à la SCI Domoreal dénommés villas 41 à XXX à XXX au motif que l'état de péril, qui ne peut être regardé comme provenant d'une cause propre à l'immeuble, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
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[…] 67-02-01 […] — le titre exécutoire est fondé non sur les pouvoirs généraux de police mais sur la police des immeubles menaçant ruine qui ne peut justifier valablement le titre de recettes attaqué ; en tout état de cause les frais des travaux en cause doivent mis à la charge du propriétaire en applications des articles L.511-1 à L.511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; devant le refus de M. Y d'exécuter l'injonction de détruire son mur qui lui a été adressée par la CAA de Bordeaux, la commune n'a pas exercé la possibilité d'en demander l'exécution forcée ; elle n'est donc pas fondée à demander la prise en charge par le département du coût des travaux de confortement qu'elle a décidé de réaliser de sa seule initiative ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 3 mars 2015, n° 1402051
[…] 49-04-03 […] 4. En outre, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ». L'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, […]
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