Article D271-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2008
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Version14/05/2016

Entrée en vigueur le 22 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1371 du 19 décembre 2008 - art. 3

Le projet d'acte authentique visé au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... "

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2016
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Commentaires9


Me Ludivine Jouhanny · consultation.avocat.fr · 2 août 2019

[…] ” remis par (nom du professionnel)… à (lieu)… le (date)… ” et : ” Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du… ”. (art. D271-6 du CCH)

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Cabinet Neu-Janicki · 19 juin 2016

Le décret n°2016-579 du 11 mai 2016 modifie les articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation afin de prendre en compte la modification récente de l'article L. 271-1 du même code relative à la durée du délai de rétractation ou de réflexion dont bénéficie l'acquéreur immobilier non professionnel. […]

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Le Petit Juriste · 21 mai 2016

Environ neuf mois après avoir porté à dix jours le délai de rétractation ou de réflexion dont bénéficie l'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier, un décret du 11 mai 2016 vient adapter les dispositions des articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation à cette modification.

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Belfort, 5 avril 2016, n° 2016001509

[…] Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à Ja vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation selon les modalités prévues par les articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation. […] FAIT À : Belfort LE : 07/01/16.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Servitude·
  • Condition suspensive·
  • Associé·
  • Biens·
  • Fond·
  • Vente·
  • Immobilier·
  • Prêt

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 7 octobre 2010, n° 2009-01831

[…] mm Se D, […] * INSTAURE UN DELAI DE RETRACTATION (article 271-1 du code de la construction et de l'habitation) de 7 Jours à compter du lendemain de la première . présentation de la lettre recommandée avec AR, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Rétractation·
  • Habitation·
  • Vente·
  • Condition suspensive·
  • Acte authentique·
  • Copropriété·
  • Garantie

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile - première section, 24 janvier 2012, n° 10/02780
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que la société Ko and Ko ne saurait se prévaloir de la faculté de remettre l'acte directement au bénéficiaire du droit de rétractation, prévue par le troisième alinéa de l'article L271-1 dans la rédaction de la loi du 13 juillet 2006, puisque M. X a donné procuration à un tiers pour signer l'acte, de sorte que celui-ci n'a pu lui être remis directement, qu'au surplus, cette faculté est réglementée par les dispositions des articles D 271-6 et D 271-7 du code de la construction et de l'habitation dont le formalisme n'a pas été respecté ;

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  • Notaire·
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  • Acquéreur·
  • Avant-contrat·
  • Avoué·
  • Acte·
  • Dépôt·
  • Droit de rétractation·
  • Faculté·
  • Construction
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