Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions générales
Article D271-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1371 du 19 décembre 2008 - art. 3
L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ".
Commentaires • 17
[…] ” remis par (nom du professionnel)… à (lieu)… le (date)… ” et : ” Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du… ”. (art. D271-6 du CCH)
Lire la suite…[…] Dans ce cas, vous devez inscrire de votre main les mentions suivantes : « remis par… (nom du professionnel), à… (lieu), le… (date) et déclarer avoir connaissance qu'un délai de rétractation de 7 jours lui est accordé par l'article L.271-1 […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000019965826&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article D.271-6 du Code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Par écrit daté du 18 juillet 2008, les acquéreurs ont informé l'Adresse-agence d'Avrillé qu'ils exerçaient leur droit de rétractation, prévu par l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Et l'article D 271-6 du même code prévoit expressément les mentions devant être renseignées et approuvées par l'acquéreur, pour attester de sa connaissance du délai de rétractation de sept jours accordé à compter du lendemain de la date de remise inscrite de sa main sur l'acte concerné.
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[…] Ü Remis en main propre conformément au décret n°2008-1371, portant application de l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation modifié, codifié à l'article D 271-6 du Code de la construction et de l'habitation. L'acquéreur reconnaît avoir reçu ce Jour de la société ARCADIM une copie de l'acte de vente sous conditions suspensives ainsi que ses annexes.
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 5 avril 2016, n° 2016001509
[…] Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à Ja vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation selon les modalités prévues par les articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] En vertu de l'article D. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, l'acquéreur, à qui l'acte a été remis, doit écrire, de sa main, le nom du professionnel qui l'a remis, le lieu et la date, et doit également rédiger la formule suivante : « Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit […]
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