Article R*443-9-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/01/2009
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 29 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009 - art. 1

L'associé personne physique d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété peut demander à tout moment le rachat par l'associé gérant de la totalité ou d'une partie de ses parts sociales. Les statuts de la société peuvent prévoir, en fonction des frais à supporter par l'associé gérant, un nombre minimal de parts à racheter lors de chaque transaction. La demande de rachat est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parts sont rachetées pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.
L'associé gérant effectue le paiement de la valeur garantie dans un délai maximal de trois mois à compter de la première présentation de la lettre de demande de rachat. Il peut effectuer une compensation avec les dettes du demandeur afférentes à ses obligations d'associé.L'associé gérant prend en charge l'accomplissement des formalités et le paiement des frais liés à la transaction.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 8, 18 septembre 2017, n° 17/00860
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Cette résolution est critiquée en ce qu'elle est contraire aux dispositions légales (article R. 443-9-3 du CCH), en ce qu'elle a été prise à la majorité alors qu'elle requiert l'unanimité, et en ce qu'elle est abusive et léonine puisqu'elle ne détermine pas avec précision les motifs qui peuvent permettre le rachat forcé. Il lui est encore fait grief de laisser le rachat forcé à la discrétion du gérant ce qui contrevient à l'article 1844 du Code civil.

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2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 avril 2019, n° 17/05160
Infirmation partielle

[…] La loi ENL (portant Engagement National pour le Logement) n° 2006-878 du 4 juillet 2006 a créé les « sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété » (SCI APP) dont le mécanisme est régi par le Code de la construction et de l'habitation (article L 443-6-2 et suivants et R 443-9-1 et suivants). […] — cette garantie prend la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'associé personne physique, solidairement avec l'organisme d'HLM, à payer les sommes nécessaires au rachat des parts ( CCH, art. L. 443-6-6, al. 3, créé par la loi n° 2006-872, 13 juill. 2006, art. 34, I, 4 );

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