Article L442-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)

Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.

Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.

Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

Le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du locataire.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
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Commentaires2


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 442-3-2 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.Dans le cadre de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, le décret n° 2009-1141 du 22 septembre 2009 relatif à la mobilité dans le parc social, prévu par l'article L. 442-3-2, a été publié au Journal officiel du 24 septembre 2009.

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2Commentaire de la décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2009

I.- Les dispositions contestées A.- L'article 4 L'article 4 avait pour objet d'insérer un article L. 423-14 dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) afin de prélever une partie des ressources financières des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) lorsqu'au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens étaient restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. […] Le code de la construction et de l'habitation l'ignore, tant dans sa partie législative que réglementaire. […] En application de l'article L. 442-6 du CCH, ces articles sont applicables aux HLM. […]

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