Article L442-3-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)

I. ― Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

Six mois avant l'issue de ce délai de trois ans, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation.A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. ― Si, au cours de la période de trois ans visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

III. ― Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires23


1Logement - Attribution Des Logements Sociaux En Zone Frontalière Suisse
Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Selon l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, « les locataires dont les ressources (...) sont, deux années consécutives supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1e janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête (...) ». […] D'abord, s'agissant du supplément de loyer de solidarité (SLS) prévu à l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Conseil d’État, 26 avril 2018, office public de l’habitat de Puteaux, requête numéro 409870
www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

[…] 6. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux ; qu'il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, […] que l'office requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaî […] R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018, Époux L. [Résiliation des contrats de location d’habitation par certains établissements…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. […] du code de la construction et de l'habitation doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Non conformité

[…] Considérant que l'article 61 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 442-3-1 à L. 442-3-3 applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ; que son article 64 y insère les articles L. 482-1 à L. 482-3 applicables aux logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte ; que ces articles définissent, sous certaines exceptions, […]

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  • Marc

2Cour d'appel de Nîmes, 31 octobre 2013, n° 13/03917
Confirmation

[…] Le 25 juin 2013, l'association des locataires du Garigliano a déposé un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 61 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 qui renvoie à l'article L442-6 du code de la construction et de l'habitation, qui dans son premier alinéa rend applicables aux habitations à loyer modéré, les dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 et notamment l'article 68 de cette loi, […] — l'atteinte au principe d'égalité pour tous devant la loi en ce que les articles L.442-3-3 et L.482-3 du code de la construction et de l'habitation, issus des articles 61 et 64 de la loi du 25 mars 2009, […]

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 avril 2018, 409870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] être écarté ; qu'il résulte de l'instruction que les faits justifiant la sanction prise à l'encontre de l'office requérant constituaient, au moment où ils ont été commis, des manquements aux dispositions des articles R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; […]

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Document parlementaire1

— 1 — La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi de finances pour 2024 (n° 1985) (M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général). En réponse à une interrogation de Mme Véronique Louwagie, M. le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a apporté des précisions sur la portée des amendements nos 734 et 724 du Gouvernement. Mme Lise Magnier s'est interrogée sur la proposition d'avis favorable à l'amendement n° 704 du Gouvernement, lequel propose de reporter au 1er janvier 2026 la réforme de la taxe incitative relative à l'utilisation … Lire la suite…
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