Article R*319-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009
>
Version06/11/2014
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-15, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1

Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).