Article R319-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/04/2009
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Version06/11/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-12, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.


Dans ce cas, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit et des sociétés de financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité de l'avance au regard des objectifs qu'elle poursuit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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