Article R*319-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/04/2009
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Version06/11/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-11, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.


La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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