Article R*319-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1

Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction de la durée de la période de remboursement, conformément aux dispositions de l'article R. 319-10.
Pour ce calcul, la durée de la période de remboursement, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 319-8, est arrondie au multiple de six mois inférieur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1986, 51864, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-21 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à l'article R.321-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. […] qu'il résulte de l'article R.313-30 dudit code que les associations à caractère professionnel et interprofessionnel mentionnés à l'article R.319-9 ont l'obligation, conformément à leurs statuts, […]

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