Article R319-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009
>
Version01/04/2012
>
Version01/01/2016
>
Version21/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-8, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.

Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.

La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 août 2019
6 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).