Article R*319-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/11/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-7, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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