Article R319-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/04/2009
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Version01/01/2016
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Version21/08/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est fixée par décret.

Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction de la nature des travaux, suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 août 2019
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