Article R319-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/04/2009
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Version06/11/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-3, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 1

Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
-ni affecté à la location saisonnière ;
-ni utilisé comme résidence secondaire.
La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l' établissement de crédit ou à la société de financement .
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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