Article R319-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-346 du 30 mars 2009 - art. 1

L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts le descriptif des travaux réalisés, l'ensemble des factures détaillées associées et le montant définitif des travaux réalisés, et justifie du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16.

Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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