Article R319-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2015
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Version01/01/2016
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Version21/08/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 2

L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :

-le descriptif des travaux réalisés, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;

-l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16 ;

Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 août 2019
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