Article R319-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009
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Version01/01/2015
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Version21/08/2019

Entrée en vigueur le 21 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-839 du 19 août 2019 - art. 1

Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article R. 319-5 sont :

-le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article R. 319-16 ;

-le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;

-les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;

-les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ;

-le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article R. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.

Entrée en vigueur le 21 août 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
17 textes citent l'article

Commentaire1


M. Robin Reda · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

L'article 184 de la loi de finances pour 2019 proroge l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) pour 3 ans et le simplifie pour en faciliter son utilisation. Ses conditions d'application, notamment les règles applicables aux dépenses finançables afférentes aux travaux éligibles sont ainsi largement modifiées et simplifiées à compter de juillet 2019. […] Jusqu'à cette réforme et conformément à l'article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, les dépenses finançables afférentes aux travaux éligibles pouvaient être : - le coût de la fourniture et de la pose des équipements, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2014, n° 1108249
Rejet

[…] Ils soutiennent que les travaux répondent aux conditions posées par l'article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils sont indissociablement liés aux travaux d'économie d'énergie ;

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