Article R319-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-281 du 5 avril 2019 - art. 1

I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance, suivants :

1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;

b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;

c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;

e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;

1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 ;

2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;

3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.

II.- (Abrogé).

III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 8 avril 2019
20 textes citent l'article

Commentaires7


coussyavocats.com · 18 avril 2019

[…] Cette mesure est mise en application par le décret du 5 avril 2019. […] Ce texte modifie les articles R. 319-16 à R. 319-42 du code de la construction et de l'habitation afin de préciser les conditions dans lesquelles l'éco-prêt peut être octroyé pour financer une unique action de travaux de rénovation énergétique.

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M. Robin Reda · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

L'article 184 de la loi de finances pour 2019 proroge l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) pour 3 ans et le simplifie pour en faciliter son utilisation. Ses conditions d'application, notamment les règles applicables aux dépenses finançables afférentes aux travaux éligibles sont ainsi largement modifiées et simplifiées à compter de juillet 2019. […] Jusqu'à cette réforme et conformément à l'article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, […] produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article R. 319-16 ; - le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ; […]

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AdDen Avocats · 1er septembre 2014

cidTexte=JORFTEXT000029257402&categorieLien=id">Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts définissant les critères de qualification exigés pour les professionnels afin de bénéficier du CIDD ainsi que les critères de qualification exigés pour les professionnels afin de bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro ;

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 27 avril 2023, n° 2105713
Rejet

[…] Aux termes de l'article 199 ter S du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « () II. – 1. […] Aux termes de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation : « L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance () ».

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12 janvier 2021, 19DA00205, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date à laquelle M me F… a reçu son offre de prêt : « L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance (…) ».

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2016, 384530
Rejet

[…] 2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le décret en litige aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes modifiés par le décret en Conseil d'Etat du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Il résulte toutefois du texte même de l'article 4 de ce décret en Conseil d'Etat que les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiés par décret.

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