Article L365-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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