Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement
Article L365-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2009
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)
En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
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