Article L313-26-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014
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Version22/10/2016
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (M)

Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement disposent de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein d'un organisme collecteur sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme collecteur, et sont tenues au secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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Décisions47


1Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 1004393
Rejet

[…] 20-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 300-1 du code de la construction et de l'habitation, […] par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 » ; […] sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. -Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 20 décembre 2012, n° 1203739

[…] 20-04-02 […] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L 300-1 du code de la construction et de l'habitation, […] par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 » ; […] sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. -Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 » ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2012, n° 1203394
Rejet

[…] 20-04-02 […] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L 300-1 du code de la construction et de l'habitation, […] par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 » ; […] sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. -Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 » ; […]

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