Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 4 : Dispositions diverses
Article L313-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 77
Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L. 313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier de l'association et de ses filiales. L'article L. 313-18-4 et le premier alinéa de l'article L. 313-18-5 s'applique également à l'association. Un cadrage financier pluriannuel déterminant les orientations de l'utilisation de ses ressources par l'association et ses filiales et permettant de s'assurer de leur capacité à tenir leurs engagements financiers est présenté chaque année au conseil d'administration. Un état d'exécution du budget et des comptes annuels de l'association est présenté chaque semestre au conseil d'administration, assorti de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions.
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements destinés à l'accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l'habitat et à la lutte contre l'habitat indigne. Ils concernent :
1° D'une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l'accession à la propriété dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine ainsi que dans un immeuble faisant l'objet d'un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble ;
2° D'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l'accession à la propriété dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
L'association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes.
L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financées directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés auquel sont assujetties cette association et toutes les autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.
Commentaires • 23
[…] en fonction notamment de la date de réalisation de l'opération, les terrains cédés à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la […] construction et de l'habitation (CCH), à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du CCH, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du CCH, qui s'engage par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, […]
Lire la suite…« c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4 ° de l'article L. 351-2 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l' […] ;agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code. […] En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « (…) I quater.- Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale appartenant à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation : « Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret (…) » ;
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[…] ' l'association ainsi que la société civile FONCIERE RU 01/2010 sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article L313-34 al 3 du code de la construction et de l'habitation. Le fait que cette disposition ait été insérée au code postérieurement à la publication de l'avis de marché est inopérant, dès lors que la qualité de pouvoir adjudicateur est antérieure, puisqu'elle résulte de la loi de finances rectificative pour l'année 2002. L'association et la société civile sont bien soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2011, n° 1003541
[…] qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ; (…) / de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article L.313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, […]
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[…] Ces organismes s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les sociétés anonymes (SA) d'HLM. […] […] Il s'agit de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du CCH et des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du CCH. […]
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